- Ma mairie
- Découvrir
- Mon quotidien
- Mes services
- Grands projets
Publié le – Mis à jour le
Il permet d’harmoniser les enseignes et publicités tout en limitant la pollution visuelle et lumineuse.
Première démarche, consulter le règlement local de publicité pour construire un projet compatible avec le règlement. Ne pas hésiter à en informer les fournisseurs qui ne connaissent pas toujours la réglementation communale.
Pour toute modification, remplacement, pose d’une enseigne, vous devez au préalable demander l’autorisation du Maire : un cerfa téléchargeable ici accompagné des pièces indiquées doit être transmis en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.
Pour déclarer une publicité, il faut également remplir un formulaire cerfa accompagné des pièces indiquées et le transmettre également en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.
Pour préserver la qualité des paysages, la Commune du Cannet des Maures s’est dotée d’un règlement local de publicité en date du 7 juillet 2011, afin de lutter contre la prolifération de la publicité et d’encadrer la signalétique commerciale.
Le règlement local de publicité est téléchargeable ici. Ce règlement a été présenté à plusieurs reprises aux commerçants qui sont étroitement associés à la politique communale en faveur de l’organisation de la publicité. Par ailleurs, la commune a engagé une démarche de résorption des publicités et pré enseignes illégales, ce qui a conduit à l’enlèvement d’environ 100 dispositifs pour l’année 2012-début 2013, en partenariat avec la Direction des Routes du Conseil Départemental du Var.
La commune mène également de façon régulière des procédures à l’encontre des enseignes implantées sans autorisation ou ne respectant pas les dispositions du règlement local de publicité.
Enfin, la municipalité s’est engagée dans la démarche de FISAC qui entre autres actions, doit définir une signalétique commerciale de type SIL (Signalétique d’Information Locale) afin de mieux informer, grâce à un mobilier urbain de qualité et harmonieux. Cette démarche est menée en partenariat avec l’association des commerçants, le PRCM (Professionnels Réunis du Cannet des Maures).
Les atteintes à la biodiversité engendrées par la réalisation de tout projet de travaux, d’activités ou d’ouvrage, ou par l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification doivent être prioritairement évitées, sinon réduites. Si cela est impossible, les atteintes à la biodiversité prévues ou prévisibles doivent alors être compensées. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les mesures de compensation sont les mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser les atteintes à la biodiversité prévues ou prévisibles occasionnées par l’un des évènements suivants :
Réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage (par exemple l’exploitation d’une installation classée pour l’environnement (ICPE))
Réalisation d’activités (par exemple l’assèchement d’une zone humide, déclarée au titre des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA))
Exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent respecter les principes suivants :
Elles doivent respecter le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique que la compensation des atteintes n’intervient qu’une fois que toutes les mesures d’évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ont été entreprises. Les mesures de compensation ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.
La compensation des atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites doit tenir compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées, dans le respect de leur équivalence écologique.
Les mesures doivent viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité.
Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Cette obligation de résultat doit être appréciée au regard des 2 objectifs de la compensation : l’équivalence écologique et l’absence de perte nette.
L’obligation de résultat implique que le maître d’ouvrage doit s’assurer que la compensation assure la pérennité d’un espace naturel sur les terrains de compensation présentant des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques similaires à celles affectées. La surface des terrains de compensation doit assurer une absence de perte nette de biodiversité sur le long terme.
Le maître d’ouvrage est responsable de l’étude et du suivi des terrains de conservation.
Les mesures de compensation doivent être mises en œuvre :
En priorité sur le site endommagé
Ou, si cela est impossible, en proximité fonctionnelle avec celui-ci (à proximité et au sein du même écosystème) afin de garantir ses fonctionnalités écologiques de manière pérenne.
En cas d’impossibilité, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur des secteurs à renaturer, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent.
Connaître les spécificités des mesures de compensation lorsqu’elles sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne devant les mettre en œuvre, ni à l’opérateur de compensation
Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, s’il y en a un, le locataire ou l’exploitant définit les éléments suivants :
Nature des mesures de compensation
Conditions de mise en œuvre
Durée.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait par l’un ou plusieurs des moyens suivants :
Soit directement
Soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation
Soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
En savoir plus sur l’élaboration d’un site naturel de compensation
Un guide concernant l’élaboration d’un site naturel de compensation a été publié par le ministère chargé de l’environnement.
Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont insuffisantes pour respecter l’équivalence écologique entre les atteintes et les compensations, des prescriptions complémentaires peuvent être ordonnées.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être contrainte de constituer des garanties financières. Celles-ci sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation.
Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, elle peut être mise en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé.
Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas régularisé la situation, l’autorité administrative compétente fait procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites.
Cette exécution peut être réalisée :
Soit en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation
Soit en procédant à l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation qui correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
La personne n’ayant pas exécuté les mesures de compensation s’expose à une sanction pouvant prendre la forme d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € . Elle peut également obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
La personne s’expose également à des poursuites pénales.
Adresse : Hôtel de ville, parc Henri Pellegrin 83340 Le Cannet des Maures
Horaires :
Lundi : fermé au public
Du mardi au vendredi de 9h à 12h, l’après-midi sur rendez-vous.
Règlement de publicité